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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axilog, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mm

es Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axilog, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Axilog, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 29 avril 1997) que M. X... a été licencié pour motif économique par la société Axilog le 1er décembre 1994 après avoir adhéré à une convention de conversion ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge du licenciement de former sa conviction au vu des pièces produites par les parties, sans que la preuve de son bien-fondé pèse plus particulièrement sur l'une d'elles ;

qu'en allouant à M. X... une indemnité pour licenciement abusif, au motif que l'employeur n'aurait pas démontré la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par pure affirmation quant à "l'absence de détérioration" significative de l'activité sans répondre aux écritures de la société Axilog qui, appuyées sur les rapports comptables versés aux débats, démontrait une diminution drastique de son chiffre d'affaires dans la branche "services" dont dépendait exclusivement M. X..., baisse que ne pouvait compenser la percée du secteur "imprimerie", et qui imposait une restructuration de ce premier secteur pour assurer la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'engagement de deux salariés -une secrétaire et une comptable- trois mois auparavant, ne démontrait pas l'absence de réalité de difficultés économiques imposant la suppression d'un poste d'ingénieur technico-commercial, dont les activités avaient été réparties entre deux autres salariés de même catégorie ; qu'en déduisant de cette considération l'absence de réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué, adopté des premiers juges, la cour d'appel qui a relevé que la société n'avait fait aucune recherche de reclassement, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axilog aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43007
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43007
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