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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant Auberge du Val d'Ouche, 21360 Bligny-sur-Ouche,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller,

Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Mol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant Auberge du Val d'Ouche, 21360 Bligny-sur-Ouche,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y... employée de M. X... depuis 1994, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 décembre 1995 ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'indemnités de repas et de dommages-intérêts pour retard de paiement pour les motifs exposés dans le mémoire précité ;

Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification du licenciement se bornait à faire état d'une chute du chiffre d'affaires, a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'énonciation des motifs de licenciement ne répondait pas aux exigences légales, alors que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42925
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42925
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