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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société des Transports Boussaquins, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant Tuilerie de Bartillat, 03380 Saint-Martinien,

2 / de la CGEA de Bordeaux, aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ...,

défendeurs à la cassation ;



LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société des Transports Boussaquins, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant Tuilerie de Bartillat, 03380 Saint-Martinien,

2 / de la CGEA de Bordeaux, aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts et majorations ;

Attendu que M. X..., engagé à compter 29 septembre 1994, pour une durée déterminée expirant le 31 mars 1995, en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Boussaquins, a été licencié le 5 janvier 1995 ;

Attendu que, pour décider, d'une part, que les sommes dues au salarié à titre de rappels de salaires, de solde de frais de route et de congés payés portent intérêts au taux légal à compter de la demande, introduite le 2 juin 1995 et, d'autre part, que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portent intérêts au taux légal à compter de la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué retient que les créances emportent naturellement les intérêts légaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la société Transports Boussaquins ayant été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 1995, l'origine des créances du salarié était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les créances de M. X... portent intérêts au taux légal à compter de la demande, sauf les dommages-intérêts qui emportent intérêts à compter du jugement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les sommes allouées à M. X... à titre de rappels de salaires, de solde de frais de route et de congés payés portent intérêts au taux légal à compter de la demande et jusqu'à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Transports Boussaquins et déboute M. X... de sa demande tendant au paiement des intérêts au taux légal de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne M. X... et la CGEA de Bordeaux, aux droits de l'ASSEDIC Marché Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42914
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Intérêts du créancier - Arrêt - Rappel de salaires.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42914
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