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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logirève Est, société anonyme, dont le siège est 14, Cours des Juilliottes, 94700 Maisons Alfort,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,

M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Logirève Est, société anonyme, dont le siège est 14, Cours des Juilliottes, 94700 Maisons Alfort,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Logirève, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er mars 1985 par la société Logirève en qualité de négociatrice ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 2 au 26 octobre 1986, elle s'est présentée à la société pour reprendre son travail et a constaté que son bureau était occupé par une autre négociatrice ; qu'après un échange de correspondance avec l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, l'imputant à la société Logirève, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au salarié, qui se prétend licencié, d'en rapporter la preuve, de sorte qu'intervertit la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt qui considère que dès l'instant où Mme X... avait fait état d'un remplacement dans un courrier, l'employeur se trouvait dans l'obligation de rapporter la preuve contraire ;

alors, d'autre part, que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui se fonde sur une allégation de remplacement sans s'expliquer comme elle y était invitée sur les mises en demeure adressées par la société Logirève à l'employée de reprendre son poste ; alors, enfin, et subsidiairement, que la présence d'une autre salariée dans l'agence, Mme Y..., au retour du congé de maladie de Mme X..., défenderesse au pourvoi, n'implique aucunement par elle-même une suppression du poste de cette dernière, de sorte qu'à cet égard, également, l'arrêt, qui ne caractérise aucunement une rupture à l'initiative de l'employeur, se trouve privé de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, après avoir constaté que Mme X... avait été remplacée, a fait ressortir qu'elle n'avait pas été en mesure de reprendre son emploi en raison de l'attitude de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci avait procédé à son licenciement, lequel, n'ayant pas été régulièrement notifié, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logirève aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logirève à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42898
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42898
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