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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Marie-Annick Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur,

M. Chagny, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude Y...,

2 / Mme Marie-Annick Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1997) de les avoir déboutés de l'intégralité des demandes formées contre M. X... en vue d'obtenir la rémunération de la gestion temporaire de son fonds de commerce, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de précision du fondement juridique de la demande pour rejeter celle-ci, mais que, restituant aux faits leur exacte qualification, elle a fait ressortir, après avoir relevé par arrêt antérieur l'absence de contrat de travail liant les parties, que les conditions d'une indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies ; d'où il suit que le moyen manque en fait pour partie et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42887
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42887
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