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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42869


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des éditions de la dépêche (SAEDEP) - imprimerie Gutenberg, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :

1 / de M. Louis X..., demeurant ...,

2 / de la SCP Guérin-Diesbecq, société civile professionnelle, ès qualités de représentant des créanciers de la société SAEDEP, dont le siège est ...,

3 / de

M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAEDEP, demeurant ...,

4 / de l'ASSED...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des éditions de la dépêche (SAEDEP) - imprimerie Gutenberg, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit :

1 / de M. Louis X..., demeurant ...,

2 / de la SCP Guérin-Diesbecq, société civile professionnelle, ès qualités de représentant des créanciers de la société SAEDEP, dont le siège est ...,

3 / de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SAEDEP, demeurant ...,

4 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie 2053 X, dont le siège est :

76040 Rouen Cedex,

5 / de la société Micrograph, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6 / du CGEA (Centre de gestion et d'études AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la Société des éditions de la dépêche a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 25 mars 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAEDEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42869
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42869


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42869
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