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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Marciano Gestion Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller

rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat géné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Marciano Gestion Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1997), d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Marciano Gestion Informatique, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 74 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'exception de nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir du représentant de la partie est fondée sur une inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure et pouvait donc être proposée en tout état de cause ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel n'avait pas été couverte avant l'expiration du délai d'appel, a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42863
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42863
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