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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogara Carrefour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1996 et 13 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac,

conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogara Carrefour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 septembre 1996 et 13 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sogara Carrefour, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Sogara Carrefour, a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 septembre 1996 et qu'il a été statué sur le fond du litige par arrêt du 13 mai 1997 ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 septembre 1996 :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, si le pourvoi est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618. Il en est de même lorsque la Cour de Cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance ;

Attendu que la société Sogara Carrefour a formé contre l'arrêt attaqué un premier pourvoi dont le désistement a été constaté par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 17 février 1997, entraînant dessaisissement ;

Attendu que, le 19 juin 1997, la société Sogara Carrefour, sans soutenir que les conditions d'application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile soient réunies, a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ;

Que l'irrecevabilité de ce second pourvoi doit être constatée en application du texte susvisé ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 mai 1997 :

Attendu que la société Sogara Carrefour demande la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 13 septembre 1996 faisant l'objet du même pourvoi ;

Mais attendu que le pourvoi étant déclaré irrecevable par le présent arrêt en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 1996, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 23 septembre 1996 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mai 1997 ;

Condamne la société Sogara Carrefour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42841
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A) 1996-09-23 1997-05-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42841
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