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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grand Garage de Verdun, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Bouret,

conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Grand Garage de Verdun, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Simone X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Grand Garage de Verdun, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1997) que Mme X... était caissière comptable de la SARL Grand Garage de Verdun qui a cédé son fond de commerce à la SA Grand Garage de Verdun, par acte du 4 août 1992 stipulant que le repreneur prendrait en charge le personnel ; que, cependant, la salariée a été licenciée par le cédant par lettre du 16 août 1992 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce licenciement abusif et d'avoir condamné la SA Grand Garage de Verdun à des dommages-intérêts et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de cession partielle d'une entreprise, seuls sont poursuivis de plein droit avec le cessionnaire les contrats de travail des salariés affectés à la branche ou au secteur d'activité objet du transfert ;

qu'ainsi, en se bornant à relever que l'entité économique que constituait le Grand Garage de Verdun, à laquelle était attaché le contrat de travail de Mme X..., a été transférée, pour en déduire que ce contrat, en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur, devait subsister entre le nouvel employeur et la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société, si les deux sociétés n'avaient pas conclu une cession partielle du fonds de commerce, n'emportant que le transfert d'une branche d'activité déterminée, à laquelle Mme X... n'était pas affectée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en cas de collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire, destinée à faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, les deux employeurs successifs assument solidairement la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, en condamnant la société cessionnaire à supporter, seule, la réparation du préjudice né du licenciement abusif de la salariée, sans répondre aux conclusions d'appel qui, comme en première instance, sollicitait la mise en cause de la société cédante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations des moyens, la cour d'appel a constaté que Mme X... était affectée à l'entité économique transférée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre les exploitants successifs, la cour d'appel devant qui la société à responsabilité limitée Grand Garage de Verdun n'avait pas été appelée en intervention forcée, a pu décider que la société Grand Garage de Verdun devait réparer le préjudice subi par la salariée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand Garage de Verdun aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42839
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42839
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