AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fenneteau, dont le siège social est à Cabou, 97170 Petit Bourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Victor X..., demeurant Boulevard, 97119 Vieux Habitants,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la société Fenneteau, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la Société des héritiers de Thionville, devenue la société Fenneteau, en qualité de chauffeur de camion depuis le 1er août 1978, a été licencié le 13 septembre 1989, en raison d'absences injustifiées et de refus répétés d'exécuter les travaux qui lui étaient confiés ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Basse-Terre, 16 octobre 1996), d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que M. X... ayant été embauché en 1978 comme chauffeur, la demande de l'employeur de conduire un chenillard, en remplacement de son camion en panne, ne constituait pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors, de deuxième part, que le travail de coupe de canne, en l'occurence de régime de bananes, à titre temporaire, pour les besoins de l'entreprise, ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., embauché en qualité de chauffeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, au surplus, qu'en n'expliquant pas en quoi "une flexion incomplète de l'avant-bras gauche, entrainant une incapacité physique de 15%", aurait rendu impossible le travail de coupe de canne, en l'occurence de régime de bananes, ce qui aurait justifié le refus du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel, qui a constaté que les refus d'exécuter les nouvelles tâches qui lui étaient confiées étaient justifiés par l'état de santé du salarié, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fenneteau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.