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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mignola Carrelages, dont le siège est zone artisanale du Puits d'Ordet, avenue de la Breisse, 73190 Challes les Eaux,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de M. X... de Meyer, demeurant Botlezan en Begard, Wilcrijk, 22140 (Belgique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mignola Carrelages, dont le siège est zone artisanale du Puits d'Ordet, avenue de la Breisse, 73190 Challes les Eaux,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (section industrie), au profit de M. X... de Meyer, demeurant Botlezan en Begard, Wilcrijk, 22140 (Belgique),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Mignola Carrelages a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp rendu le 7 avril 1997 dans une instance l'opposant à M. de Mayer :

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mignola Carrelages aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42754
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Guingamp (section industrie), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42754
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