La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°97-42448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... 1, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Logimat,

2 / de l'AGS Assedic du Pas-de-Calais, dont le siège est 6, rue du Bois de Fosseux, 62000 Arras,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ... 1, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Logimat,

2 / de l'AGS Assedic du Pas-de-Calais, dont le siège est 6, rue du Bois de Fosseux, 62000 Arras,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1996) d'avoir rejeté les demandes formées contre M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Logimat, en vue d'obtenir le paiement de salaires et d'une indemnité de congés payés ainsi que le remboursement de frais de déplacement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut accueillir, ou rejeter, les demandes dont elle est saisie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, et spécialement, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, ceux qui sont produits pour la première fois en cause d'appel ; que M. Clément X... invoquait, dans ses conclusions d'appel, des éléments postérieurs au jugement entrepris, résultant d'une décision de rétractation qui déclare M. Y... Nicolas dirigeant de fait de la société Logimat, et les témoignages recueillis lors de la procédure ayant abouti à cette décision de rétractation, lesquels contredisent ceux sur lesquels l'arrêt attaqué est fondé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455, 561 et 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a estimé que M. X... n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Logimat ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42448
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award