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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassane X..., demeurant .... 19, 31100 Toulouse,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit :

1 / de M. de Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Gazon service,

2 / de l'AGS ASSEDIC , dont le siège est ...,

3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23

juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassane X..., demeurant .... 19, 31100 Toulouse,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section industrie), au profit :

1 / de M. de Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société Gazon service,

2 / de l'AGS ASSEDIC , dont le siège est ...,

3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes qui, accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a, dans son dispositif, déclaré irrecevable la demande formée contre son employeur, la société Gazon service représentée par M. de Loth, ès qualités de mandataire liquidateur ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42318
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Aviation - Classification - Commandant de bord.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse (section industrie), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42318
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