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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant "Le Grand Collins", 72590 Saint-Léonard-des-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Cécile Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y...,

3 / de la SCP Le Dortz-Bodelet, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers d

u redressement judiciaire de Mme Y...

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant "Le Grand Collins", 72590 Saint-Léonard-des-Bois,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Cécile Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y...,

3 / de la SCP Le Dortz-Bodelet, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y...

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, Délégation AGS Centre-Ouest, dont le siège est Immeuble le Magistère ZAC Arsenal, 4, cours R. Binet, 35069 Rennes Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1997), d'avoir jugé nulle sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, Mme Y..., assistée de l'administrateur et du représentant des créanciers à son redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la télécopie ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail, ait été saisie du moyen actuellement invoqué, tiré de la régularité d'une seconde déclaration d'appel par lettre recommandée, dont la tardiveté serait imputable à une grève postale, prétendument constitutive d'un cas de force majeure ; que ce moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42317
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42317
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