AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., demeurant "Le Grand Collins", 72590 Saint-Léonard-des-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Cécile Y..., demeurant ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Y...,
3 / de la SCP Le Dortz-Bodelet, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Y...
4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, Délégation AGS Centre-Ouest, dont le siège est Immeuble le Magistère ZAC Arsenal, 4, cours R. Binet, 35069 Rennes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1997), d'avoir jugé nulle sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, Mme Y..., assistée de l'administrateur et du représentant des créanciers à son redressement judiciaire, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article R. 517-7 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la cour d'appel, qui a exactement décidé que la télécopie ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail, ait été saisie du moyen actuellement invoqué, tiré de la régularité d'une seconde déclaration d'appel par lettre recommandée, dont la tardiveté serait imputable à une grève postale, prétendument constitutive d'un cas de force majeure ; que ce moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.