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20/10/1999 | FRANCE | N°97-42239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-42239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tick informatique, anciennement dénommée ICCH informatique, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président et rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tick informatique, anciennement dénommée ICCH informatique, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Tick informatique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997), que M. X..., employé en qualité de chef d'exploitation, a été licencié pour motif économique par la société Tick informatique le 16 juin 1994 ; que, le 27 juin 1994, il a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que l'acceptation de la convention de conversion par le salarié emporte rupture du contrat de travail du commun accord des parties ; que cette adhésion du salarié le prive du droit de contester la régularité et le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., qui a été licencié pour motif économique, a adhéré à la convention de conversion ;

que le salarié ne peut, par suite, contester l'existence d'un motif économique ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-6, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part et en tout état de cause, que la société faisait valoir dans un chef de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que si la société a effectivement fait paraître une annonce, en avril 1994, pour recruter le remplaçant du responsable informatique qui venait de quitter la société, M. X... n'avait pas les compétences techniques nécessaires pour occuper le poste et qu'en outre, il n'a été donné aucune suite à cette annonce ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions d'appel de la société Tick informatique faisant valoir qu'il ne saurait être proposé à M. X... un poste de pupitreur, ce poste ne correspondant pas à son profil et son salaire étant la moitié du sien ; qu'en outre, ce poste n'a été libéré et n'a été pourvu que le 4 mai 1994, soit six semaines avant la décision de procéder au licenciement de M. X... ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui remet en cause le caractère probant du livre d'entrée et de sortie du personnel, faisant apparaître que seuls huit salariés étaient en fonction à la date du 16 juin 1994, sans ordonner la réouverture des débats, alors qu'il ne résulte ni des débats, ni du délibéré que le caractère probant de ce livre ait été remis en cause par les parties ;

Mais attendu, d'abord, que l'adhésion du salarié à une convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, se livrant à cette recherche, a constaté que la société n'établissait pas qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser M. X..., et qu'il résultait au contraire du livre d'entrée et de sortie du personnel, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, que, le 4 mai 1994, un pupitreur avait été engagé sans que cet emploi ait été préalablement proposé au salarié, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tick informatique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42239
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-42239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42239
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