La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°97-41699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carolaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM

. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat généra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carolaux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Annie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Carolaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1997) que Mme X..., secrétaire, entrée au service de la société Carolaux depuis le 3 décembre 1979, a été licenciée par lettre du 28 juillet 1994 au motif économique énoncé de "baisse de l'activité carrosserie et peinture" ;

Attendu que la société Carolaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'allégation d'une baisse d'activité dans le secteur carrosserie et peinture constitue un motif économique objectif, matériellement vérifiable et susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4-2 du Code du travail, alors de deuxième part, qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué au vu des éléments fournis par les parties sans que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'employeur ou le salarié, qu'en déduisant de la non-justification par l'employeur de la baisse de ses ventes en carrosserie et peinture ou d'une recherche de reclassement, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur seul, la charge de la preuve, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, de troisième part, qu'en se déterminant par une telle affirmation sans discussion ni analyse des éléments de preuve fournis par l'employeur pour établir la baisse d'activité et notamment les bilans des exercices 1993 et 1994, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité sans mentionner les raisons économiques prévues par la loi ni l'incidence de celles-ci sur l'emploi ou le contrat de travail, ce qui ne constitue pas l'énoncé d'un motif économique, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carolaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41699
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-41699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award