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20/10/1999 | FRANCE | N°97-41106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-41106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Didier Y..., demeurant Tour C 15, appartement 1078, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller réfÃ

©rendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées (BPTP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Didier Y..., demeurant Tour C 15, appartement 1078, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1993 par la Banque populaire Toulouse Pyrénées en qualité d'employé de production, devenu responsable de la section "gestion financière", a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1993 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que les agissements frauduleux commis par le salarié dans le but de se procurer un avantage constituent une faute grave s'ils relèvent que ce dernier a délibérément chercher à tromper l'employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a reconnu avoir acquis pour lui-même au mois d'avril 1992 un véhicule d'occasion appartenant à la BPTP pour le prix de 5 000 francs et l'avoir dissimulé à son employeur en usant d'un prête-nom, le certificat de cession du véhicule et la facture de vente étant établis au nom de M. X... ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié dont les agissements frauduleux révélaient l'intention de tromper son employeur, ce qui justifiait son éviction immédiate, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si le juge ne retient pas la qualification de faute grave, il ne saurait en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il doit rechercher si les mêmes faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de procéder à ces investigations, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail que si le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction

disproportionnée à la faute commise, il n'a pas ce pouvoir à l'égard d'un licenciement ; qu'en se déterminant néanmoins au motif que les conséquences du licenciement apparaissaient disproportionnées avec la faute commise par le salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se déterminant néanmoins aux motifs que l'opération litigieuse ne peut être considérée comme lésionnaire pour la banque et qu'il n'est pas démontré que son but ait été préjudiciable aux intérêts de la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que si le salarié avait bien usé d'un prête-nom pour dissimuler l'achat du véhicule à son employeur, l'opération n'était pas pour autant malhonnête ni préjudiciable à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et compte-tenu de ce que le salarié était bien noté et n'avait fait l'objet d'aucune observation, elle a pu décider d'une part, que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, exerçant son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 121-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la Banque populaire Toulouse Pyrénées à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41106
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-41106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41106
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