La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°96-44681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 96-44681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugo X..., demeurant 606 CD 53, 59232 Vieux Berquin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société SMH Néopost, société anonyme, dont le siège est 105, rue 3 Fontanots, 92022 Nanterre Cedex,

2 / de la société Alcatel réseaux d'entreprise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 199

9, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andric...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugo X..., demeurant 606 CD 53, 59232 Vieux Berquin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société SMH Néopost, société anonyme, dont le siège est 105, rue 3 Fontanots, 92022 Nanterre Cedex,

2 / de la société Alcatel réseaux d'entreprise, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens figurant au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996), M. X... entré au service de la société SMH Neopost, le 13 janvier 1992, a été licencié le 9 avril 1992 ;

Attendu que les motifs figurant au mémoire en annexe, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel et d'avoir fixé à une somme ne correspondant pas à la réalité du préjudice qu'il a subi, les dommages-intérêts octroyés en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice subi ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44681
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Dépens - Répartition en cas de succombées partielle.


Références :

Nouveau code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°96-44681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award