AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 9 mars 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de manquement au devoir de probité des fonctionnaires de l'Etat, faux en écriture publique, dénaturation frauduleuse de circonstances constatant comme vrais des faits faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendu par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 23 avril 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, faite dans les conditions de l'article 557 du Code de procédure pénale, le 6 avril 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;