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19/10/1999 | FRANCE | N°99-82937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1999, 99-82937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 février 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civil

e contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 février 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que la déclaration de pourvoi de la demanderesse, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82937
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 19 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1999, pourvoi n°99-82937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82937
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