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19/10/1999 | FRANCE | N°99-82512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1999, 99-82512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a

déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance "d'irrecevabilité de demande de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youssef,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu" rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 susvisé ; que le demandeur n'ayant pas présenté la requête prévue par l'article 571 et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi non RECEVABLE en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82512
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt ne mettant pas fin à la procédure - Arrêt déclarant irrecevable l'appel contre une ordonnance "d'irrecevabilité de demande de non-lieu" - Application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 570 et 571

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 02 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1999, pourvoi n°99-82512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82512
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