AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Valérie épouse X...,
contre l arrêt n° 128 de la cour d appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 février 1999, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l a condamnée à trois amendes de 10 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article L. 611-10 du Code du travail, de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Valérie X... coupable de l infraction de non-application des règles sur le repos hebdomadaire ;
" aux motifs que les dispositions de l article L. 611-10 du Code du travail faisant obligation à l inspecteur du travail de remettre au contrevenant un exemplaire du procès-verbal qu il a dressé ne concernent que les infractions relatives à la durée du travail, soit celles énoncées au tire I du livre deuxième de ce Code, titre intitulé " conditions du travail ", alors que les infractions poursuivies sont relatives aux repos et congés faisant l objet du titre Il du même livre ;
" alors que la remise au contrevenant d un exemplaire des procès-verbaux dressés par l inspection du travail en application de l article L. 611-10 du Code du travail s impose en cas d infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre Il du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation de la prévenue prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;