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19/10/1999 | FRANCE | N°97-20509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-20509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société CIVAD et compagnie "La Blanche Porte", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999,

où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société CIVAD et compagnie "La Blanche Porte", société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société CIVAD et compagnie "La Blanche Porte", les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a reçu, en 1993, de la société CIVAD Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée "tirage exceptionnel du blanc" ; que l'envoi était composé d'un imprimé intitulé "titre de propriété" mentionnant en petits caractères qu'il faisait "office de bon de participation", d'une photographie d'une maison et d'un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement du jeu, devant être renvoyé, accompagné du "titre de propriété", avec ou sans commande d'article ; qu'à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant au destinataire "vous êtes propriétaire" et l'invitant à vérifier si le numéro porté sur le "titre de propriété" correspondait au numéro affecté à l'un des dix lots mentionnés en marge de la lettre ; que le numéro du "titre de propriété" envoyé à Mme X... correspondant, d'après la liste, à la maison, l'intéressée a réclamé l'attribution de ce lot ; que la société l'a informée qu'un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1997) a décidé qu'en faisant parvenir à Mme X... des documents publicitaires équivoques dans le but de faire naître le vain espoir d'un gain mirifique, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une loterie, qui suscite chez le destinataire de documents ambigus la certitude d'avoir gagné un lot déterminé, s'engage unilatéralement à verser le lot ou sa contre-valeur en argent au bénéficiaire de l'offre ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé à Mme X... des documents publicitaires équivoques dans le but de faire naître chez elle l'espérance du gain promis, ne pouvait la débouter de sa demande en paiement de la contre-valeur de la maison promise sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a rappelé, à bon droit, qu'un engagement unilatéral suppose la volonté certaine de son auteur de s'obliger ; qu'après avoir constaté que Mme X... prétendait que la société lui avait fait parvenir des documents publicitaires équivoques, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne pouvait dès lors soutenir que cette société s'était engagée à lui attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20509
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 29 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-20509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20509
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