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19/10/1999 | FRANCE | N°97-15490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-15490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Hippolyte Y..., demeurant ..., appartement 7, 97400 Saint-Denis,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents

: M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. Hippolyte Y..., demeurant ..., appartement 7, 97400 Saint-Denis,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a reconnu devoir à M. Y... la somme de cent mille francs à titre de prêt qu'elle s'est engagée à lui rembourser au moment de la vente de sa maison ; que M. Y... a fait assigner Mme X... en paiement de la somme prêtée avec intérêts au jour de l'assignation ;

Attendu que pour obtenir le remboursement de sa créance M. Y... avait soutenu que la somme prêtée à Mme X... l'avait été avec un "terme incertain" auquel il convenait de substituer un terme certain ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à restituer la somme prêtée en prononçant la nullité de l'obligation contractée après avoir relevé d'office le caractère potestatif de celle-ci ;

ce en quoi elle a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15490
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Action en remboursement d'un prêt - Discussion sur le caractère certain ou incertain du terme - Décision annulant l'obligation en relevant d'office le caractère potestatif de celle-ci.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-15490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15490
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