La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1999 | FRANCE | N°97-13276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-13276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Investibail transactions, dont le siège est ...,

2 / la société Immobilier Bassin Rhénan (IBR), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... Boute, demeurant Aldeamento Touristico Alfagar, semina Blaia, ... (Portugal),

2 / de la Banque nationale de Paris-Luxemboug, dont le siège est ...,>
3 / de la société Dewaay Luxembourg, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Investibail transactions, dont le siège est ...,

2 / la société Immobilier Bassin Rhénan (IBR), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Y... Boute, demeurant Aldeamento Touristico Alfagar, semina Blaia, ... (Portugal),

2 / de la Banque nationale de Paris-Luxemboug, dont le siège est ...,

3 / de la société Dewaay Luxembourg, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Investibail transactions et de la société Immobilier Bassin Rhénan, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris-Luxemboug, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dewaay Luxembourg, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Investibail transactions (IT) et la société Immobilière Bassin Rhénan (IBR) ont, selon acte sous seing privé du 21 décembre 1989, vendu à M. X... une propriété comprenant divers terrains et immeubles bâtis, sous les conditions suspensives, d'une part, de l'obtention d'un permis de construire d'immeubles d'habitation destinés à la location, d'autre part, de l'absence de recours des tiers à l'encontre de ce permis ; que la vente devait être réitérée devant notaire, ces conditions devant survenir au plus tard le 8 juin 1990 ; que la société Dewaay Luxembourg, sous la signature de son directeur, a donné à deux reprises son accord à une prorogation de cette échéance, en raison des délais d'obtention du permis de construire qui avait été délivré le 31 août 1990 ; que, le 28 décembre 1990, le notaire chargé de recevoir l'acte de vente a constaté la défection de M. X... qui estimait le compromis caduc ; que les sociétés IT et IBR ont assigné en paiement de dommages-intérêts M. X..., la société Dewaay Luxembourg et la BNP Luxembourg, qui s'était portée fort de la réalisation de la vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que les sociétés IT et IBR dont grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1997) de les avoir déboutées de leur action, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant à l'absence de mandat écrit pour dégager M. X... des actes faits en son nom par la société Dewaay Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que les sociétés IT et IBR ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un mandat exprès d'acquérir donné par M. X... à la société Dewaay, tandis que le mandat invoqué était non pas d'acquérir, mais seulement d'accepter des prorogations du terme convenu pour la réalisation des conditions suspensives stipulées à l'acte d'acquisition signé par M. X... lui-même, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1988 du Code civil que le mandat relatif à tout acte de disposition doit être exprès ; que, dès lors que les prorogations portaient sur le terme de la validité du compromis et modifiaient les droits de M. X... en l'obligeant à acquérir le bien à une date où, en vertu de la convention initiale, il était en droit de ne plus le faire, la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du litige, a constaté que M. X... n'avait pas donné de mandat exprès à la société Dewaay Luxembourg, a exactement décidé que M. X... n'était pas engagé par les initiatives prises par celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ;

Et sur les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant à l'absence de mandat écrit pour se refuser à rechercher si M. X... avait ratifié les actes faits en son nom par la société Dewaay Luxembourg, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1341, 1985 et 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant par ce motif qui était inopérant dans la mesure où la ratification par M. X... des actes faits par la société Dewaay rendait en toute hypothèse inutile la preuve d'un mandat exprès, pourvu que les juges du fond vérifiassent l'existence de cette ratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1988 et 1998 du Code civil ; et alors, enfin, que l'exigence d'un mandat exprès pour que puissent être effectués des actes de propriété par un mandataire n'excluant pas que le mandant puisse être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé les articles 1988 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher s'il y avait eu ratification d'un mandat tacite, dès lors que l'acte de propriété concerné exigeait un mandat exprès, n'avait pas davantage à se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent, les sociétés IT et IBR n'ayant pas précisé, dans leurs conclusions d'appel, les circonstances d'où résulterait l'apparence simplement alléguée ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé en ses trois autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Laisse, d'une part, aux sociétés Investibail transactions et à IBR, et d'autre part, à M. X... la charge des dépens afférents à leurs pourvoirs respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Luxembourg, de M. X... et des sociétés IT et IBR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13276
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 1er et 3e branches du pourvoi principal) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Condition suspensive - Vente immobilière sous conditions suspensives devant être réalisées avant une date déterminée - Prorogations du terme décidées par un tiers non mandaté à cet effet - Echec de la vente - Effet à l'égard de l'action en responsabilité intentée par le vendeur à l'égard de l'acquéreur.


Références :

Code civil 1181

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-13276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award