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19/10/1999 | FRANCE | N°97-11261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 1999, 97-11261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Z..., demeurant Anse des Cayes, 97133 Saint-Barthélémy,

2 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges Leroy Z..., demeurant Baie des Flamands, 97133 Saint-Barthélémy,

2 / de Mme Jeanne Z..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Edmond Z..., demeurant ...,

4

/ de Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., demeurant ... Le Gosier,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Z..., demeurant Anse des Cayes, 97133 Saint-Barthélémy,

2 / Mme Anne-Marie Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges Leroy Z..., demeurant Baie des Flamands, 97133 Saint-Barthélémy,

2 / de Mme Jeanne Z..., épouse B..., demeurant ...,

3 / de M. Edmond Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., demeurant ... Le Gosier,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teyraud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A... et de Mme Anne-Marie Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Edmond Z..., de Me Le Prado, avocat de M. Georges Z..., de Mme Jeanne B... et de Mme Jacqueline Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que par acte signé les 22, 28 et 30 décembre 1977, Mme veuve Z... a procédé à une donation-partage de biens immobiliers au profit de ses six enfants ; que leurs signatures n'ayant été recueillies que par un clerc, la donatrice a de son vivant réitéré cet acte en présence du notaire les 4 et 7 mai 1982 ; qu'après son décès, ses héritiers ont, dans un nouvel acte notarié des 5, 11 et 27 avril 1984, déclaré confirmer expressément et réitérer chacun individuellement l'acceptation de la donation faite par leur mère et les attributions résultant de l'acte de partage ;

que les 9 et 12 juin 1992, deux des donataires, Anne-Marie et Joseph Z..., ont assigné leurs quatre frères et soeurs en nullité du partage ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 9 décembre 1996) les a déboutés de leur action en se référant aux actes tendant à la réitération et à la confirmation de l'acte litigieux et en relevant au surplus que Mme Anne-Marie Z... avait elle-même, par acte des 31 octobre, 30 novembre et 3 décembre 1990, partagé entre ses propres enfants les parcelles qui lui avaient été attribuées ;

Attendu que Mme Anne-Marie Z... et M. Joseph Z... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le second moyen, que, d'une part, une donation nulle en la forme ne peut être confirmée que par les héritiers du donateur, de sorte qu'en retenant la confirmation émanant des donataires, la cour d'appel aurait violé l'article 1340 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que les actes de 1984 et 1990 révélaient que les donataires avaient connaissance du vice affectant l'acte de 1977, sans constater qu'ils avaient également été informés de la nullité absolue dont celui-ci était entaché, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du même texte ; alors qu'enfin, en opposant à M. Joseph Z... un acte de donation-partage de 1990 auquel il n'était pas partie, la cour d'appel aurait violé les articles 1165 et 1340 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la confirmation ou ratification ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ;

qu'il ressort de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 1338 du Code civil, que la confirmation ou ratification d'un acte susceptible d'être attaqué par une action en nullité, soit qu'elle ait été expresse, soit qu'elle s'induise d'une exécution volontaire, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, dès lors qu'elle a eu lieu tout à la fois avec la connaissance du vice à réparer et avec l'intention de le réparer ;

Qu'ayant, d'une part, relevé que les parties au litige avaient, "en qualité d'héritiers", déclaré confirmer l'acceptation de la donation qui leur avait été faite par leur mère avant son décès et renoncer expressément à opposer tous vices de forme à l'acte de partage des 22, 28 et 30 décembre 1977, d'autre part, retenu qu'une telle déclaration ne pouvait s'expliquer que par le fait que ses auteurs, signataires de l'acte de réitération, avaient parfaitement connaissance du vice affectant l'acte de donation de 1977, qu'ils entendaient consolider, la cour d'appel a pu en déduire que la renonciation avait été donnée en connaissance de cause, conformément aux prescriptions de l'article 1338 du Code civil ;

qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision tant à l'égard de M. Joseph Z... qu'à l'égard de Mme Anne-Marie Z... ;

Et attendu que le rejet de ce second moyen rend inopérants les griefs exposés dans le premier moyen qui ne s'attaquent, dès lors, qu'à des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et Mme Anne-Marie Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Joseph Z... in solidum à payer à M. Georges Z..., à Mme Y... et à Mme B..., la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11261
Date de la décision : 19/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Nullité - Confirmation, ratification ou exécution volontaire par les héritiers du donateur décédé - Effet - Renonciation à opposer soit les vices de forme ou toute autre exception.


Références :

Code civil 1340

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 1999, pourvoi n°97-11261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11261
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