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14/10/1999 | FRANCE | N°98-13146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1999, 98-13146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaien

t présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que la Caisse a refusé de prendre en charge selon la cotation AMK 6+3/2 les actes de rééducation du genou avec physiothérapie, dispensés à un assuré social par M. X..., masseur-kinésithérapeute, et a limité sa participation à la cotation AMK 6 ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation fixée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature ne visent pas la technique d'électrothérapie qui ne figure pas à ce chapitre ;

Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicables aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que l'électrothérapie était incluse dans l'acte de rééducation du genou et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13146
Date de la décision : 14/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 1999, pourvoi n°98-13146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13146
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