AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit :
1 / de M. Moktar X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble à Kerfourchec, 56500 Plumelin,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance, exposés par M. et Mme X..., pour conduire, le 9 mai 1997, leur fille au cabinet d'un médecin généraliste ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement qu'elle ne conteste pas que le transport prescrit ait été médicalement justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours des époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.