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14/10/1999 | FRANCE | N°97-16630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1999, 97-16630


Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 583 et 594 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition peut être formée par toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... et les consorts Y... dont Pierre Y..., alors mineur, représenté par son frère Jacques Y..., un jugement du 29 avril 1971 a dit que M. X... est propriétaire d'un chemin desservant sa propriét

é, lequel est grevé d'un droit de passage au profit du fonds des consorts Y... ; qu...

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 583 et 594 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition peut être formée par toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... et les consorts Y... dont Pierre Y..., alors mineur, représenté par son frère Jacques Y..., un jugement du 29 avril 1971 a dit que M. X... est propriétaire d'un chemin desservant sa propriété, lequel est grevé d'un droit de passage au profit du fonds des consorts Y... ; que cette décision a été confirmée de ces chefs par un arrêt du 5 octobre 1972, devenu irrévocable, rendu entre M. X... et M. Jacques Y... ; que le recours en révision exercé, suivant assignation du 4 janvier 1992, par les consorts Y... contre ces décisions, ayant été déclaré irrecevable comme étant engagé hors délai, M. Pierre Y... a formé tierce opposition contre elles ;

Attendu que, pour déclarer recevable la tierce opposition et rétracter à l'égard de M. Pierre Y... l'arrêt rendu le 5 octobre 1972 confirmant le jugement du 29 avril 1971, l'arrêt retient que la recevabilité de la tierce opposition ne peut être mise en échec par la participation de M. Y... au recours en révision formé par ses coïndivisaires dès lors que l'instance en révision pouvait rendre inutile son recours personnel en tierce opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'opposant avait été admis à exercer, contre la décision qu'il critiquait par la voie de la tierce opposition, un recours en révision ouvert aux seules personnes qui ont été parties ou représentées au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. Pierre Y... contre le jugement du 29 avril 1971 et l'arrêt du 5 octobre 1972.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16630
Date de la décision : 14/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie admise antérieurement à exercer un recours en révision (non) .

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Partie admise antérieurement à exercer un recours en révision

Viole les articles 583 et 594 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare une tierce opposition recevable, alors qu'elle relève que l'opposant avait été admis à exercer, contre la décision qu'il critique par cette voie, un recours en révision ouvert aux seules personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583, 594

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1999, pourvoi n°97-16630, Bull. civ. 1999 II N° 158 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 158 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16630
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