AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Avon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, recel de vol et détention non autorisée de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 592, 593 du Code de procédure pénale et 5. 3 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Avon X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur celui-ci, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et d'éviter une concertation frauduleuse avec les autres protagonistes des faits multiples révélés par l'enquête initiale ; que les juges ajoutent que l'intéressé, ressortissant dominicain, ne peut revendiquer de domicile en Guadeloupe et, de ce fait, n'offre pas de garantie de représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;