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13/10/1999 | FRANCE | N°99-85282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1999, 99-85282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Avon,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, recel de vol et détention

non autorisée de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Avon,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative de meurtre, recel de vol et détention non autorisée de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 592, 593 du Code de procédure pénale et 5. 3 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Avon X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur celui-ci, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et d'éviter une concertation frauduleuse avec les autres protagonistes des faits multiples révélés par l'enquête initiale ; que les juges ajoutent que l'intéressé, ressortissant dominicain, ne peut revendiquer de domicile en Guadeloupe et, de ce fait, n'offre pas de garantie de représentation en justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85282
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 15 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1999, pourvoi n°99-85282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.85282
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