AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nusret,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 juillet 1999, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que " lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes était composée de M. Buet, président, et de Mmes Debuissy et Jean, conseillers ", tandis qu'il précise, d'autre part, que lors de l'audience, " M. le président Bruzy a été entendu en son rapport et en l'interrogatoire de l'intéressé " ;
" alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui précise qu'a été entendu en son rapport un magistrat ne figurant pas parmi ceux ayant composé la chambre d'accusation lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, doit être cassé " ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne de façon contradictoire, d'une part, que la chambre était composée de M. Buet, président, Mme Debuissy et Mme Jean, conseillers, et, d'autre part, que M. le Président Bruzy a été entendu en son rapport et en l'interrogatoire de l'intéressé, il résulte cependant du procès-verbal d'interrogatoire établi le même jour que l'intéressé a été amené le 21 juillet 1999 à l'audience publique tenue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, composée de M. le président Bruzy, Mme Debuissy et Mme Jean, conseillers, et qu'il a été interrogé par M. Bruzy, président de ladite chambre ;
Qu'il apparaît également que l'arrêt attaqué et le procès-verbal d'interrogatoire, qui indiquent qu'ils ont été signés par le président, portent la signature de ce dernier ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était présidée par M. Bruzy, nonobstant l'erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt, et que sa composition était régulière ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;