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13/10/1999 | FRANCE | N°99-83878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1999, 99-83878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LOUISON ET CIE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement du tribunal correcti

onnel de SAINT ETIENNE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LOUISON ET CIE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 20 mai 1999, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement du tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de Lyon le 4 juin 1999, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi faite le 25 mai 1999, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83878
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1999, pourvoi n°99-83878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83878
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