AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CLINIQUE DE L'AN 2000, partie civile,
contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de COLMAR, en date du 11 mars 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée des chefs d escroquerie et abus de confiance, a confirmé l ordonnance de non lieu rendue par le juge d instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l homme, 313-1 et 314-1 du Code pénal, et 575, alinéas 5 et 6, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué a jugé qu il n existe pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits visés dans la plainte avec constitution de partie civile de la SCI la Clinique de l An 2000 ;
"aux motifs que "la chambre d accusation ne peut que constater que les éléments constitutifs du délit d abus de confiance ne sont nullement réunis et que les manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d escroquerie ne sont pas davantage démontrées ; qu'en effet, la SCI avait les moyens de vérifier les engagements qu elle contractait en contrôlant le détail des pièces au moment de la signature du marché de construction, étant observé que le dossier de consultation des entreprises ne constitue qu un document de travail susceptible d évolution" ;
"alors que ces énonciations générales, vagues, imprécises ou inopérantes, ne permettent pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle ; qu ainsi, l arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, et qu'il a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l ordonnance de non lieu entreprise, la chambre d accusation, après avoir analysé l ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;