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13/10/1999 | FRANCE | N°99-82052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1999, 99-82052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre le jugement du tribunal de police de CASTELSARRASIN, en date du 8 septembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l a condamné à une amende de 900 francs

;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que René X... a demandé l autorisation de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre le jugement du tribunal de police de CASTELSARRASIN, en date du 8 septembre 1998, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l a condamné à une amende de 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que René X... a demandé l autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu interdiction serait faite au ministère public d assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n est pas nécessaire ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 d dégageant le principe supérieur dit de "l égalité des armes", des règles relatives au voies de recours visées à l article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu en l absence d appel interjeté par le procureur général conformément à l article 546 dernier alinéa du Code de procédure pénale, le demandeur n est pas recevable à invoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;

Qu ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l homme ;

Attendu que, pour rejeter l exception soulevée par le prévenu, motif pris de la nullité de la citation pour défaut de mention d un texte spécifique fondant la poursuite, le jugement attaqué énonce que la citation à comparaître devant le tribunal de police reprend les éléments de l infraction et les textes répressifs qui ont été régulièrement publiés ;

Attendu qu en l état de ces énonciations, d où il se déduit, d une part, que le prévenu était suffisamment informé des faits et des textes servant de base à la prévention, d autre part, qu aucun grief ne résulte de l absence des textes spécifiques qu il allègue, le tribunal n a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 549, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponses à conclusions ;

Attendu que le tribunal a rejeté les exceptions relatives à la régularité de la publication de l arrêté municipal fixant les limites de l agglomération de Labastide Saint-Pierre, à la compatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points avec la Convention européenne des droits de l homme, à la légalité du décret du 23 novembre 1992 définissant sous les articles R.232 et R.232-1 du Code de la route, les contraventions d excès de vitesse ;

Attendu qu en cet état le jugement n encourt pas la censure ;

que, d une part, la poursuite contraventionnelle dirigée contre le prévenu est fondée, non sur le texte définissant les limites de l agglomération de Labastide Saint-Pierre mais sur la méconnaissance des dispositions spécifiques des articles R.10 et R.232 du Code de la route ; que, d autre part, aucune incompatibilité n existe entre la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points et l article 6 de la Convention européenne des droits de l homme, chaque perte partielle de points, bien que s appliquant de plein droit et échappant à l appréciation des juridictions répressives, étant subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l auteur de l infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s acquittant d une amende forfaitaire, renonce à la garantie d un procès équitable ; qu enfin le décret du 23 novembre 1992, qui décrit de manière précise les deux infractions possibles et prévoit des pénalités différentes selon l importance du dépassement de la vitesse autorisée, n est pas contraire au principe de légalité des délits et des peines ;

D où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3 d dégageant le principe supérieur dit de "l égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l administration de la preuve des infractions routières ;

Attendu que l article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ;

Qu ainsi le moyen n est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l entrée en vigueur du nouveau code pénal ;

Attendu que le demandeur n est pas recevable à alléguer que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points serait abrogée, dès lors que la poursuite n était pas exercée sur le fondement de cette législation ;

D où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l article 1 du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception tirée de l absence de publication régulière des textes fondant la poursuite dès lors que l opposabilité des lois et décrets résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal Officiel, en l espèce non contestée, et de l écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82052
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de CASTELSARRASIN, 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1999, pourvoi n°99-82052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82052
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