AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, escroquerie, abus de confiance, dénonciation calomnieuse, tentative d'extorsion de fonds, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil ; que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ;
Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;