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13/10/1999 | FRANCE | N°98-87798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1999, 98-87798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du

21 octobre 1998, qui, pour trafic d'influence, sur renvoi après cassation, les a condamnés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

- Y... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 octobre 1998, qui, pour trafic d'influence, sur renvoi après cassation, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction des droits civiques prévus par l'article 131-26, 1 et 2 , du Code pénal ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Antoine Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de Joseph X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 178, 183, 42 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joseph X... à la peine de 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 42 du Code pénal (ancien) ;

"aux motifs que les faits reprochés aux prévenus ont été commis en 1991 et 1992 et sont réprimés par les articles 177 et 178 de l'ancien Code pénal alors en vigueur ; que seules les peines prévues par ces dispositions peuvent être appliquées aux prévenus, les actuelles dispositions de l'article 432-11 du nouveau Code pénal étant plus sévères en ce qui concerne le montant de l'amende, celle-ci, en vertu des anciens articles 177 et 178 susvisés ne pouvant excéder le double de la valeur des promesses agréées ou des dons reçus ou demandés, quel que soit le nombre de ceux qui ont coopéré au délit, soit en l'espèce 120 000 francs ; que les faits de trafic d'influence et complicité sont d'une gravité certaine, qu'il convient néanmoins, dans le prononcé des peines, de tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires des trois prévenus et de leur rôle respectif ; que Joseph X... et Antoine Y..., dont les rôles sont d'égale importance, seront ainsi condamnés chacun à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 francs d'amende ainsi qu'à cinq années d'interdiction des droits civiques prévus aux 1 et 2 de l'article 42 de l'ancien Code pénal ;

"alors qu'il incombe aux juges du fond qui entendent condamner le prévenu à une amende supérieure au minimum légal de 1 500 francs d'indiquer dans leur décision les éléments de fait qui leur permettent de dépasser ce minimum légal ; qu'en condamnant Joseph X... à une peine d'amende de 50 000 francs sans même préciser le montant des sommes prétendument reçues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes précités" ;

Attendu qu'en condamnant Joseph X... à une amende de 50 000 francs, dans la limite du maximum prévu par l'article 177 ancien du Code pénal, alors applicable, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87798
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 21 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1999, pourvoi n°98-87798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87798
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