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13/10/1999 | FRANCE | N°98-87473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1999, 98-87473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COL

MAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour exportation sans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hans,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées et non prohibées ou fortement taxées et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et à diverses amendes et pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité de Rome, de l'acte unique des 17 et 28 février 1986, de la directive communautaire 88/361/CEE du 24 juin 1988, des articles 7, 38, 412-1, 414, 426-3, 399 et 423 du Code des douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987, 6, 444, 446, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Hans X... "coupable d'exportations non déclarées de marchandises prohibées, de participations intéressées à l'exportation non déclarée de marchandises prohibées, de contrebande, importation, exportation sans déclaration de marchandise non prohibée ou fortement taxée, d'importations non déclarées de marchandise non prohibée, fortement taxée, d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 francs" ;

"aux motifs que Hans X... a créé en 1986, une entreprise de ventes d'automobiles "Bitterwolf Automobile GMBH" dont le siège est à Baden Baden, et il a ouvert en France un établissement secondaire, dans un bureau loué à son propre domicile en France ... ; que l'atelier de réparation des véhicules se trouve à Roppenheim ; que l'activité principale d'Hans X... est le commerce de véhicules classés en objets de collection, lequel obéit à des règles particulières, et est notamment soumis à une autorisation d'exportation (licence 2) et au paiement d'une taxe forfaitaire sur les plus values ; que l'exportation autre que temporaire est assimilée de plein droit à une vente et la taxe doit être acquittée auprès de l'administration des Douanes ;

qu'il est reproché à Hans X... d'avoir effectué des opérations d'achats-ventes de véhicules en violation des dispositions du Code des douanes, la commission des infractions d'exportation sans déclaration étant facilitée par sa double domiciliation allemande et française, lui permettant selon les cas de réaliser les opérations commerciales à son nom en France et au nom de sa société automobile en Allemagne, pour donner l'apparence d'un acte de commerce en régime intérieur et éluder les taxes inhérentes aux activités trans-frontalières ; que de façon générale, Hans X... essaie d'échapper à sa responsabilité disant avoir agi en qualité d'intermédiaire, et non pour son compte personnel, mais ses conclusions ne tendent pas à la relaxe ; que les faits qui lui sont reprochés sont de deux ordres : l'exportation sans déclaration de véhicules de collection, l'importation sans déclaration de véhicules de collection ; que, s'agissant de l'exportation sans déclaration de véhicules de collection, il a agi soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ; que pour les faits commis pour son propre compte, les infractions concernent 4 véhicules de collection, et des pièces détachées qu'Hans X... a fait sortir de France sans déclaration ; que sur le véhicule Bugatti 55, ce véhicule appartenant à M. Z..., domicilié à Douai, a été vendu à Hans X... le 29 août 1988 pour une somme de 5 200 000 francs ; que tout en déclarant avoir agi pour le compte d'un tiers, M. C..., qui a financé le véhicule, le prévenu reconnaît avoir exporté le véhicule de France vers l'Allemagne sans avoir effectué les formalités de dédouanement, dont il prétendait ignorer l'existence, le 12 juin 1989 ;

qu'il y a lieu de relever la responsabilité personnelle d'Hans X... dans la vente de ce véhicule et les exportations, puisque, il a personnellement fait un chèque de garantie pour 1 000 000 francs et qu'à terme, c'est le compte de la société "X... Automobile GMSH" qui sera crédité du prix de 650 000 . ;

que sur le véhicule Mercédès B..., ce véhicule a fait l'objet d'une fausse déclaration en douane, lequel faux portait, d'une part, sur la valeur du véhicule, celui indiqué étant de 3 500 000 francs au lieu des 5 100 000 francs reconnus, d'autre part, sur la nature du véhicule (déclaration d'espèce), celui-ci apparaissant sous un code 8703 qui correspond à un véhicule de tourisme, et non sous le code 9705 attribué aux véhicules de collection, qu'enfin, sur le destinataire réel, celui indiqué étant KWH FAHRZEUGTECHNIK, en Suisse, alors que l'exportation a été faite vers le Japon ;

qu'Hans X..., s'il admet avoir servi d'intermédiaire pour cette exportation et avoir perçu 200 000 francs comme intéressé à la fraude, niait qu'elle lui fût imputable, directement ; qu'en ce qui concerne la déclaration douanière, il soutient qu'elle n'est pas de son fait, mais celui de BERTOLA SA ; que, cependant, s'agissant d'un transitaire en douane qui agit pour le compte de l'exportateur désigné comme "Bitterwolf Automobile" à Roppenheim, il ne saurait se défausser sur son transitaire en douane, alors et surtout, que ces données correspondent au protocole de vente initiale, et aux déclarations d'Hans X... ; que sur le véhicule Simca Abarth 2 000 GT, Hans X... précisait dans son audition, le 16 novembre 1989, que ce véhicule avait été exporté aux USA par le client sans déclaration ; qu'ultérieurement, le prévenu reviendra sur ses affirmations, au prétexte qu'il aurait "signé n'importe quoi" ; que, cependant, les conditions dans lesquelles les faits ont été révélés, d'une façon spontanée dans un procès-verbal des douanes, et la force probante de ce procès-verbal excluent un tel revirement ; que sur le véhicule Bugatti type 43, Hans X... a acheté ce véhicule pour 2 000 000 francs à M. A... à Toulouse, et admet l'avoir conduit à Francfort sans effectuer aucune formalité douanière ; que, pendant l'instruction et à l'audience, il se défendra de sa responsabilité, avec les explications déjà données de son rôle d'intermédiaire ; que, dans le cas précis, il est établi qu'il a fait immatriculer le véhicule à son nom, dans le département du Bas-Rhin, et il n'a pas contesté malgré ses explications résumées ci-dessus, que la transaction initiale était faite à son nom et que l'exportation du véhicule a été faite par lui-même, après qu'il ait effectué diverses réparations ; que sur les pièces détachées d'un véhicule Mercédès B... et moteurs de Masérati, à l'occasion d'une visite domiciliaire le 26 mars 1990 dans les locaux d'habitation d'Hans X..., les inspecteurs de la Direction Nationale des douanes constataient la présence d'un lot de pièces détachées du véhicule Mercédès B..., estimé à 500 000 francs, ainsi que celle de deux moteurs Masérati d'une valeur totale d'environ 98 600 francs ; qu'un an plus tard, des inspecteurs notaient que ces marchandises ne se trouvaient plus au domicile du prévenu ; que, s'agissant de faits commis pour le compte de tiers, Hans X... n'a pas comme dans les situations précédentes participé directement aux ventes des véhicules, mais a prêté son concours à des exportations irrégulières

initiées par des tiers ; que, s'agissant de l'importation sans déclaration de véhicules de collection, les faits reprochés à Hans X... s'analysent en des importations pour son propre compte, lesquelles ont eu pour but d'éluder le paiement de la TVA ; que, sur le véhicule Astonmartin, Hans X... admet la sous-évaluation du véhicule ; que, sur le véhicule Lancia Y... immatriculé en Italie, le prévenu soutient que cette voiture était destinée à son usage personnel en Italie ; que, sur le véhicule AC Cobra, l'infraction résulte des déclarations mêmes d'Hans X... dans le procès-verbal d'audition et de signification du 14 février 1991, alors qu'il est assisté par un avocat ; qu'il s'est agi pour le prévenu de profiter de la diminution de la TVA de 6% à 4% sur les ventes d'objets de collection réalisées par enchères publiques ;

qu'en conséquence, sa culpabilité sera retenue pour ces faits ;

"alors, d'une part, que les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi ou d'une convention internationale nouvelle ; que les restrictions à la libre circulation des marchandises et des capitaux existant entre la France et l'Allemagne ont été supprimées par les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les restrictions à la libre circulation des marchandises doivent être nécessaires et proportionnées au but à atteindre pour être conformes aux articles 30 et 36 du Traité sur la Communauté économique européenne ; que la restriction à l'importation ou l'exportation de véhicules de collection institue une restriction illégale à la libre circulation ;

"alors, de troisième part, qu'il résulte des articles 412 et 414 du Code des douanes que constituent une contravention de 3ème classe tout fait de contrebande et toute importation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur une marchandise non prohibée ou non fortement taxée, et que constitue, en revanche, un délit de 1ère classe tout fait de contrebande et toute importation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur une marchandise prohibée ou fortement taxée ; qu'il résulte du dispositif du jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué, qu'Hans X... a été déclaré coupable "de contrebande, importation, exportation sans déclaration de marchandise non prohibée ou fortement taxée" ;

que les infractions de "contrebande, importation, exportation, contrebande, importation et exportation sans déclaration de marchandise fortement taxée", sont distinctes et incriminées par des textes différents ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation, n'a pas donné de base légale à sa décision confirmative ;

"alors, de quatrième part, que le principe de la libre circulation des marchandises implique que dans les cas exceptionnels où une formalité à l'importation ou à l'exportation est maintenue, celle-ci doit être raisonnablement appliquée et ne doit pas être assortie de sanctions disproportionnées ; que les articles 412 et 414 du Code des douanes, qui prévoient que le défaut de déclaration de marchandises prohibées ou non prohibées et la contrebande de marchandises non prohibées sont punis d'une amende comprise entre 1 et 2 fois la valeur des marchandises et de la confiscation des marchandises litigieuses et de peines de prison, instituent des sanctions disproportionnées à l'objectif poursuivi et contraires aux articles 30 à 36 du Traité de Rome ; qu'en condamnant Hans X... à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, à des peines d'amende assises sur la valeur des marchandises, et au paiement de la somme de 6 070 000 francs au titre de la confiscation des marchandises, la cour d'appel a violé le principe énoncé et les textes précités ;

"et alors, enfin, que l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes, permet aux contrevenants en matière douanière de rapporter la preuve de leur bonne foi ; que si la démonstration de la bonne foi demeure à la charge des prévenus, il n'en appartient pas moins aux juges du fond de se prononcer sur l'exception de bonne foi ainsi soulevée ; qu'en l'espèce, Hans X... avait constaté que sa relaxe s'imposait, dès lors qu'il n'était pas intervenu dans l'exécution des formalités douanières, qu'il n'avait agi qu'en qualité de prête-nom et qu'il n'avait eu aucun intérêt à la fraude, étant simplement rémunéré par des commissions sur les ventes ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'exception de bonne foi soulevée par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Attendu que Hans X... a été poursuivi et condamné distinctement pour avoir de 1988 à 1990 :

- 1 ) exporté ou participé à l'exportation sans déclaration de 6 véhicules automobiles de collection, marchandises prohibées soumises à autorisation de sortie, délits visés par les articles 414 et 426-3 du Code des douanes ;

- 2 ) exporté sans déclaration 2 moteurs et des pièces détachées de véhicules automobiles, marchandises ni prohibées ni fortement taxées, contraventions prévues par les articles 412-1 et 423 du Code des douanes ;

- 3 ) importé sans déclaration 4 véhicules automobiles, marchandises fortement taxées, délits visés par les articles 414 et 426-3 du Code des douanes ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a retenu les faits sous l'ensemble des qualifications qui leur sont applicables ;

D'où il suit que le moyen pris en sa troisième branche doit être écarté ;

Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Attendu que la suppression des taxations et contrôles douaniers, décidée à compter du 1er janvier 1993 par la directive CEE 91-680 mise en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992, ne fait pas obstacle selon l'article 110 de ladite loi, à la poursuite des infractions douanières commises avant l'entrée en vigueur de celle-ci, sur le fondement des dispositions législatives antérieures ; que tel est le cas en l'espèce et que les obligations déclaratives auxquelles était assujetti l'intéressé à l'occasion des transactions qui lui sont imputées, ne sont pas contraires aux dispositions des articles 30 et 36 du Traité CE ;

D'où il suit que le moyen pris en ses première et deuxième branches ne peut être admis ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche ;

Attendu que la cour d'appel énonce que Hans X... ne pouvait invoquer l'erreur ou l'ignorance, dès lors qu'il s'agit d'un professionnel de l'achat et de la vente de véhicules automobiles qui a mis en place un système délibéré de fraudes pour se soustraire lui même ou ses clients aux différentes taxes inhérentes aux opérations incriminées, en exploitant sciemment sa double domiciliation professionnelle en Allemagne et personnelle en France et en multipliant les actes partiels de transfert de propriété ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a écarté l'exception de bonne foi sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen pris en sa cinquième branche ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;

Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait pour sanctionner au titre de l'article 414 du Code des douanes le défaut de déclaration à l'exportation de véhicules de collection, la cour d'appel a justifié a décision, dès lors que les manquements relevés ont eu pour objet de soustraire frauduleusement des biens culturels aux autorisations de sortie du territoire national et au paiement des taxes exigées ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur le défaut de déclaration à l'importation de véhicules fortement taxés :

Vu l'article 95 du Traité CE ;

Attendu que, selon ce texte, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Hans X... poursuivi en application de l'article 423 du Code des douanes pour des importations en provenance d'Allemagne et d'Italie de 4 véhicules automobiles d'une valeur totale de 2 430 220 francs ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 475 057 francs, a été condamné notamment en vertu de l'article 414 du Code des douanes, après que lui ait été accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une amende de 850 000 francs et au paiement d'une somme équivalente au titre de la confiscation des marchandises ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation d'un autre Etat membre ne peuvent selon l'article 95 du Traité CE donner lieu à des sanctions plus sévères que celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe et qu'au regard dudit texte, seules étaient encourues les amendes contraventionnelles alors prévues par l'article 411 du Code des douanes pour sanctionner l'inobservation des lois et règlements ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 septembre 1998, en ses seules dispositions ayant par application de l'article 414 du Code des douanes condamné Hans X... pour importations sans déclaration, à 850 000 francs d'amende et au paiement de la somme de 850 000 francs pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87473
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1999, pourvoi n°98-87473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87473
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