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13/10/1999 | FRANCE | N°98-04052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1999, 98-04052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilles X...,

2 / Mme Brigitte Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, Contentieux-Recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791

Paris, Cedex 16,

3 / de la société les Cités Jardins de la région parisienne, société anonyme d'habitations ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilles X...,

2 / Mme Brigitte Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, Contentieux-Recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295-16, 75791 Paris, Cedex 16,

3 / de la société les Cités Jardins de la région parisienne, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ...,

4 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt RJC, ...,

5 / de la société S2P Pass, société anonyme, Contentieux, dont le siège est ...,

6 / de la société Finalion, société anonyme, Contentieux, dont le siège est ...,

7 / de la Banque société Sofinco, société anonyme, Contentieux, dont le siège est ...,

8 / de la société Finaref, société anonyme, surendettement, dont le siège est Surendettement ...,

9 / de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de la Banque nationale de Paris (BNP) Le Bourget, société anonyme, dont le siège est ...,

11 / du Trésor public de Sarcelles, dont le siège est Contentieux, avenue Joliot Curie, Centre 3, 95200 Sarcelles,

12 / de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le juge de l'exécution a arrêté les mesures de redressement de la situation de surendettement des époux X... en écartant les créances de la société Cofidis et de l'UCB, faute de justificatif ; que, sur les appels de ces organismes, la juridiction du second degré a fixé le montant de leurs créances et en a reporté l'exigibilité à l'issue du plan, sans intérêts ;

Sur le second moyen ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la créance de l'UCB en se fondant exclusivement sur l'acte notarié de prêt et les décomptes fournis par le prêteur sans tenir compte des paiements effectués au titre de la saisie-arrêt sur salaires pratiquée en faveur de cet organisme ;

Mais attendu que, conformément à l'article 1315 du Code civil, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier du paiement des dettes figurant aux décomptes produits par ses créanciers ;

qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... ont invoquée la forclusion de l'action de la société Cofidis, en soutenant que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la date du premier incident de paiement non régularisé, survenu au mois de mars 1991 et celle des poursuites ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non recevoir, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "l'action de la société Cofidis n'était pas forclose au vu des dispositions légales" ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la créance de la société Cofidis, l'arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04052
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1999, pourvoi n°98-04052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.04052
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