AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France Bretagne, dont le siège est 9, rue 71ème R.I. ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Lannion (juge de l'exécution), au profit :
1 / de M. Roland X...,
2 / de Mme Anne-Marie X...,
demeurant ensemble à Kabatous, 22660 Trelevern,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du Crédit Mutuel de Bretagne, dont le siège est ...,
2 / de la société Cegecil, dont le siège est ...,
3 / de la société Soficarte, dont le siège est : 33699 Mérignac Cedex,
4 / de la société Diac, dont le siège est Agence du Risque, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit Immobilier de Bretagne, de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Lannion le 21 octobre 1997 n'a pas mis fin à l'instance mais a seulement déclaré recevable la demande des époux X... de traitement de la situation de surendettement et renvoyé l'affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu que la décision attaquée qui ne procède pas de l'excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de Bretagne n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Crédit immobilier de Bretagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.