La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1999 | FRANCE | N°97-17463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 1999, 97-17463


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1997, n° 507), statuant en matière de référé, qu'à la suite d'une avarie de propulsion dont le chalutier " Pors Theolen " a été victime en mer, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que l'expert a conclu que la destruction du moteur résultant de l'avarie était due à des fautes commises par la société Ateliers mécaniques lorientais (société AML), qui, à plusieurs reprises, était intervenue sur le moteur ; que M. X..., copropriétaire gérant du navire, auquel s'est associé en cause d'appel M. Y..., désigné en qualité

de liquidateur de la copropriété du navire (le liquidateur), a demandé, sur ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1997, n° 507), statuant en matière de référé, qu'à la suite d'une avarie de propulsion dont le chalutier " Pors Theolen " a été victime en mer, une expertise judiciaire a été ordonnée ; que l'expert a conclu que la destruction du moteur résultant de l'avarie était due à des fautes commises par la société Ateliers mécaniques lorientais (société AML), qui, à plusieurs reprises, était intervenue sur le moteur ; que M. X..., copropriétaire gérant du navire, auquel s'est associé en cause d'appel M. Y..., désigné en qualité de liquidateur de la copropriété du navire (le liquidateur), a demandé, sur la base du travail de l'expert, une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût de " remotorisation ", y ajoutant une indemnité pour préjudice immatériel ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de la Mutuelle générale d'assurances (l'assureur), assureur de la responsabilité civile de la société AML, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir que l'article 1er des conditions générales du contrat d'assurance définit le tiers comme toute autre personne que l'assuré, et partant que ce contrat vise sous cette dénomination la clientèle elle-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation de procéder au remplacement du moteur du bateau, consécutivement à une faute professionnelle de l'assuré, constitue le dommage causé à la clientèle par le bateau une fois livré après réparation, et qui est, comme le relève la cour d'appel, garanti par la police d'assurances, et non un dommage occasionné au bateau dont la prise en charge était conditionnée par l'existence d'un accident caractérisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que toute exclusion d'un risque doit être formelle et limitée ; que la clause par laquelle le contrat d'assurance limite la garantie des dommages occasionnés au bateau lui-même par la faute professionnelle de l'assuré, à la condition que le dommage soit causé par un événement extérieur à cette faute, tel que tempête, naufrage, échouement, abordage, heurt, collision, incendie, explosion, revient à supprimer purement et simplement la garantie des fautes professionnelles de l'assuré et ne saurait être appliquée par le juge ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sans méconnaître la loi du contrat et en répondant aux conclusions invoquées par la première branche, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 4 des conditions particulières de la police d'assurances litigieuse ne sont garantis, conformément à l'objet même de l'assurance " responsabilité civile produits livrés " souscrite, que les dommages causés par les navires, mais non ceux qu'ils subissent eux-mêmes ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève encore que, si les dommages causés aux navires peuvent être exceptionnellement couverts, cette garantie ne concerne que ceux qui sont la conséquence d'un " accident caractérisé ", celui-ci étant limitativement défini par la police comme le résultat de la tempête, du naufrage, de l'échouement, de l'abordage, du heurt ou de la collision contre un corps fixe, mobile ou flottant, de l'incendie ou de l'explosion, lorsque de tels événements sont la conséquence inéluctable de fautes de l'entreprise assurée ; qu'ayant retenu que le navire avait seulement subi une avarie de moteur en mer nécessitant son remorquage, sans être victime d'un accident, la cour d'appel, en appliquant, pour l'écarter, la clause critiquée, n'encourt pas le grief de la troisième branche, dès lors que cette clause, dans une assurance " responsabilité civile produits livrés ", constitue, non pas une clause d'exclusion, mais une clause d'extension des garanties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17463
Date de la décision : 12/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Produits livrés - Dommages causés et non subis par le navire - Conformité à l'objet de l'assurance.

1° Est conforme à l'objet de l'assurance " responsabilité civile produits livrés " s'appliquant à un navire, la clause de la police stipulant que ne sont garantis que les dommages causés par le navire, mais non ceux qu'il subit lui-même.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Produits livrés - Extension exceptionnelle au navire - Assimilation à une exclusion (non).

2° Dans une police d'assurance " responsabilité civile produits livrés " s'appliquant à un navire, la clause qui garantit exceptionnellement les dommages causés à celui-ci et résultant d'un accident tel que défini par la police est une clause, non pas d'exclusion, mais d'extension de garanties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 1999, pourvoi n°97-17463, Bull. civ. 1999 IV N° 165 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 165 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17463
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award