Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 janvier 1996), que, pour obtenir le paiement d'une dette fiscale de la société Teinturerie Lalle (la société), le receveur principal des Impôts de Saint-Brieuc Est (le receveur) a pratiqué, le 29 avril 1994, entre les mains du commissariat de l'Armée de terre, une saisie conservatoire des sommes dues par celle-ci à la société au titre d'un marché à exécution successive ; qu'invoquant les dispositions de l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, le receveur a obtenu, le 21 juin 1994, le paiement des sommes dues par l'Armée de terre à la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 1994, et le tribunal ayant fixé au 15 février 1993 la date de la cessation des paiements, le représentant des créanciers a demandé la mainlevée de la saisie conservatoire et la restitution des sommes attribuées ;
Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution a pour effet de transformer l'acte de saisie conservatoire en mesure d'exécution ; que les mesures d'exécution ne sont pas affectées par la nullité édictée par l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que ces dispositions ne concernent que les mesures conservatoires ; qu'en l'espèce, la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1994 a été transformée en saisie-attribution le 21 juin 1994 ; que, de ce fait, l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 était inapplicable, peu important le jugement de redressement judiciaire intervenu " le 30 juin 1995 " ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application, et les articles 76 et 43 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la saisie conservatoire avait été effectuée après la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui en a en a déduit que cette mesure conservatoire était nulle en application des dispositions de l'article 107.7° de la loi du 25 janvier 1985, a retenu qu'il y avait lieu d'annuler, par voie de conséquence, le paiement du créancier saisissant obtenu en application des dispositions de l'article 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.