AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... la Jolie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, de dénaturation d'une attestation et de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui ont été soumis pour fixer les modalités de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.