AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Aide sociale à l'enfance de Paris (DASES), dont le siège est 76-78, rue de Reuilly, 75583 Paris cedex 12,
défenderesse à la cassation ;
En présence : du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de Jusice, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de l'Aide sociale à l'enfance de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 16 septembre 1998, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 juillet 1998 qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Paris ayant confié F. X... à l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient aucun moyen de droit et qu'aucun mémoire contenant de tels moyens invoqués contre la décision attaquée n'a été déposé dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la Déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.