AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 1, rue Foch, 34023 Montpellier Cedex ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 janvier 1988 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé l'ordonnance rendue le 21 juin 1995 rendue par le juge des enfants de Montpellier ayant provisoirement confié M. Y... à son père ;
Attendu, cependant, que par un jugement du 5 septembre 1996, le juge des enfants a constaté que, par une décision du 20 mai 1996, le juge aux affaires familiales a fixé chez le père la résidence de Marie, dit n'y avoir lieu à renouveler la mesure d'assistance éducative et clôturé le dossier ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.