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06/10/1999 | FRANCE | N°98-05090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1999, 98-05090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 1, rue Foch, 34023 Montpellier Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 1, rue Foch, 34023 Montpellier Cedex ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 janvier 1988 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé l'ordonnance rendue le 21 juin 1995 rendue par le juge des enfants de Montpellier ayant provisoirement confié M. Y... à son père ;

Attendu, cependant, que par un jugement du 5 septembre 1996, le juge des enfants a constaté que, par une décision du 20 mai 1996, le juge aux affaires familiales a fixé chez le père la résidence de Marie, dit n'y avoir lieu à renouveler la mesure d'assistance éducative et clôturé le dossier ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05090
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1999, pourvoi n°98-05090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05090
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