AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre spéciale des mineurs),
EN PRESENCE :
1 / de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) de l'Allier, dont le siège est 42, rue de la République, 03000 Avermes,
2 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Allier, dont le siège est 1, avenue Victor Hugo, BP 1669, 03016 Moulins,
3 / du procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son Parquet, 2, boulevard Chancelier de l'Hospital, 63200 Riom,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, il résulte du dossier de la procédure que le mineur a été entendu par le juge des enfants le 4 mars 1997 ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les constatations et appréciations par lesquelles les juges d'appel (Riom, 8 juin 1998) ont souverainement estimé que le mineur était en danger ;
Attendu que les deux premières branches du moyen ayant été rejetées, la troisième branche doit l'être également par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.