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06/10/1999 | FRANCE | N°98-05076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1999, 98-05076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général, près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet 59507 Douai Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où

étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

du procureur général, près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet 59507 Douai Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 9 juin 1998) qui a confirmé les ordonnances du juge des enfants ayant confié C. X... à sa mère, et fixé le droit de visite du père ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05076
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre spéciale des mineurs), 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1999, pourvoi n°98-05076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05076
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