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06/10/1999 | FRANCE | N°98-05059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1999, 98-05059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit du Conseil Général de la Dordogne, dont le siège est Cité Administrative Bugeaud, 24016 Périgueux,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE du : Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet, 33077 Bordeaux Cedex,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y... épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit du Conseil Général de la Dordogne, dont le siège est Cité Administrative Bugeaud, 24016 Périgueux,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE du : Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son Parquet, 33077 Bordeaux Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bordeaux, 7 janvier 1998) qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Périgueux ayant maintenu le placement de C. X... et L. Y... à la DDSP de la Dordogne et réglementé du droit de visite et de correspondance des parents ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-05059
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1999, pourvoi n°98-05059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.05059
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