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05/10/1999 | FRANCE | N°98-83591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1999, 98-83591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me FOUSSARD, de Me ROGER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les

pourvois formés par :

- B... Yves,

- La SOCIETE DIEPAL NSA, venant aux d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me FOUSSARD, de Me ROGER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- B... Yves,

- La SOCIETE DIEPAL NSA, venant aux droits de la SOCIETE NUTRIPHARM, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour homicides involontaires et infraction à la réglementation relative aux travailleurs, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 (ancien), R. 232-5-12 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves B... coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs qu'il est constant que, par suite du dysfonctionnement de l'opération automatique de nettoyage du tank, celui-ci que vérifiait Richard A... était resté rempli d'azote ;

que ce dysfonctionnement est à l'origine de l'accident ; qu'en application de l'article R. 232-5-12 du Code du travail, il incombait au directeur de l'usine de s'assurer que ce travail effectué dans un réservoir soit entrepris ou exécuté de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère ; que la méconnaissance de ce texte est à l'origine de l'accident ; que le chef d'entreprise n'a pas accompli toutes les diligences normales eu égard aux pouvoirs et aux moyens dont il disposait pour prévenir le décès des deux victimes ;

qu'Yves Jean B..., directeur de l'usine Nutripharm doit donc être déclaré seul coupable de la mort accidentelle de Richard A... et de Bernard X... par inobservation des dispositions de l'article R. 232-5-12 du Code du travail ;

" 1) alors qu'Yves B... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'article R. 232-5-12 du Code du travail visant les conditions de travail en milieu confiné, n'était pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrôle de l'APAVE, contrôle visuel constituant une prestation immatérielle et nullement un travail de construction, rénovation, fabrication ou transformation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'inapplicabilité du texte fondement de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

" 2) alors que, il ressortait des rapports d'expertises judiciaires de MM. Y... et Z..., que le système de nettoyage de la cuve à l'origine de l'accident était entièrement automatisé, l'automate assurant tant les fonctions de commande que de contrôle de l'installation ; qu'il résultait des constatations de l'expert que la panne était indécelable ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le dysfonctionnement du système de nettoyage n'était pas dû à un fait imprévisible et irrésistible exonérant Yves B... de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 230-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves B... coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs qu'Yves Jean B..., directeur de l'usine Nutripharm de Steenvoorde, prétend avoir délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à B. Devulder, chef du service entretien, travaux neufs ; qu'à cet effet, il produit la " description du poste " de son subordonné de laquelle il ressort que celui-ci devait " veiller à l'hygiène, à la sécurité et à l'application des textes législatifs et réglementaires dans le cadre du CHSCT " ; que cependant ce document, même s'il est approuvé par B. Devulder, ne fait aucunement apparaître que celui-ci ait bénéficié d'un transfert de responsabilité de la part du chef d'entreprise ; qu'Yves Jean B... directeur de l'usine doit donc être seul déclaré coupable ;

" alors que la délégation n'est soumise à aucune condition formelle ; que la cour d'appel reconnaît que B. Devulder était chargé de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; d'où il résultait que B. Devulder avait nécessairement les pouvoirs de faire appliquer les règles relatives à la sécurité et était responsable d'un manquement à ce titre ; qu'en refusant cependant de considérer comme valable la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, desquelles il résulte, d'une part, que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, en l'absence de délégation de pouvoirs et compte tenu des pouvoirs dont il disposait en sa qualité de directeur de l'usine, et, d'autre part, que ce manquement, caractérisant l'infraction à l'article R 232-5-12 du Code du travail, applicable aux travaux concernés, a concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article ci-dessus visé, qu'au regard des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal ;

D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83591
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1999, pourvoi n°98-83591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83591
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