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05/10/1999 | FRANCE | N°97-85588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1999, 97-85588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre

1997, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1997, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique à l'égard de Marcel Leterre et en répression, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il est reproché à X... d'avoir écrit "qu'a bien pu faire le maire sortant pour empêcher les électeurs de panacher et pour les obliger à voter pour toute sa liste d'apparatchiks ?" et d'autre part, "je pense mais je me trompe peut-être, que si je prenais sa place à la mairie, avec mon expérience de la gestion administrative et municipale, je risquais de découvrir des anomalies ou autres choses inavouables, qui pourraient lui attirer des ennuis" ; qu'il est manifeste que dans la première assertion, X... accuse le maire en exercice d'avoir utilisé diverses manoeuvres nécessairement suspectes ou frauduleuses pour obliger les électeurs à voter pour sa liste ; que, dans la seconde assertion l'auteur affirme clairement que le maire a pu commettre des anomalies et des faits répréhensibles pouvant lui attirer des ennuis ; que, même présentée sous forme ironique, dubitative ou interrogative, l'imputation de tels faits qui portent atteinte à l'honneur de Marcel Leterre, maire de la commune auquel ces faits sont imputés, est une diffamation, l'auteur ne démontrant pas sa bonne foi ; que la publicité découle de la distribution du texte incriminé sous pli postal fermé à plus de trois cents foyers dans une petite commune, alors que l'association ne compte qu'une dizaine de membres et qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agisse là d'un écrit d'ordre intérieur (arrêt, pages 6 et 7) ;

"alors que, pour apprécier le caractère légal des imputations diffamatoires, il appartient aux juges du fond, sous le contrôle de la Cour de Cassation, d'examiner - dans leur intégralité - les propos tenus par le prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le prévenu énonçait, in fine, "si mon explication n'est pas bonne, il serait bon que M. le maire donne sa version des faits publiquement et avec preuves à l'appui, dans le bulletin municipal, par exemple, et qu'il accepte de jouer la transparence dans les affaires municipales" ; qu'ainsi, en déclarant le demandeur coupable de diffamation, sans rechercher si ces dernières déclarations n'étaient pas de nature à révéler la bonne foi de l'intéressé, qui, d'une part, était animé de la seule et légitime intention d'éclairer les habitants de la commune sur les mérites du maire nouvellement élu, d'autre part, faisait preuve de prudence en invitant le maire à présenter ses observations sur les points litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marcel Leterre, maire de la commune de Saint-Sernin Leulac a cité Marcel X... devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de la rédaction d'un article signé par le prévenu publié en juillet 1996 dans le bulletin de l'association Saint-Sernon Leulac et Monde Rural, mettant en cause le maire de la commune, et distribué à plus de trois cents foyers de cette commune ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré qui ont relevé que l'auteur de l'écrit incriminé ne démontrait pas sa bonne foi, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'en effet, les imputations diffamatoires impliquant l'intention coupable de leur auteur, c'est au seul prévenu qu'incombe la preuve de l'existence de circonstances particulières démontrant sa bonne foi ; que les juges ne sauraient, sans dépasser les limites de leur saisine, rechercher d'office à compléter les éléments de preuve produits par le prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85588
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Bonne foi - Preuve de la vérité des faits diffamatoires - Recherche d'office par les juges (non).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29, 30, 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-85588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85588
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