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05/10/1999 | FRANCE | N°97-15105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 1999, 97-15105


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 1997), que la société en nom collectif Pierre Homsy et compagnie (la SNC) a acheté un ensemble immobilier sis sur les communes de Saint-Tropez et Ramatuelle par acte du 28 décembre 1984, le prix d'acquisition mentionné à l'acte étant de 6 320 000 francs ; que l'administration fiscale estimant ce prix inférieur à la valeur vénale effective du bien a, au terme d'une procédure de redressement contradictoire, mis en recouvrement un complément de droits calculés sur une valeur vénale de 12 000 000

francs ; que, sa réclamation ayant été rejetée, la SNC a assig...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 1997), que la société en nom collectif Pierre Homsy et compagnie (la SNC) a acheté un ensemble immobilier sis sur les communes de Saint-Tropez et Ramatuelle par acte du 28 décembre 1984, le prix d'acquisition mentionné à l'acte étant de 6 320 000 francs ; que l'administration fiscale estimant ce prix inférieur à la valeur vénale effective du bien a, au terme d'une procédure de redressement contradictoire, mis en recouvrement un complément de droits calculés sur une valeur vénale de 12 000 000 francs ; que, sa réclamation ayant été rejetée, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux du Var pour obtenir qu'il soit jugé que la valeur vénale du bien était de 6 320 000 francs à la date du 28 décembre 1984 et que soient annulés les deux avis de mise en recouvrement émis contre elle ; qu'après expertise, le jugement a fixé la valeur du bien à 8 623 000 francs ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SNC reproche au jugement d'avoir retenu une valeur vénale de l'ensemble de la propriété litigieuse fondée sur une valeur du mètre carré pondéré moyen fixée à 8 865 francs, y compris pour le terrain non bâti, alors, selon le pourvoi, que le litige ne portait pas sur la valeur du terrain non bâti estimée par l'Administration à 2 741 292 francs ; qu'il n'appartenait ni aux experts, qui ont dépassé les limites de leur mission, ni au Tribunal, qui a dépassé les limites du litige, de proposer et retenir une évaluation du terrain non bâti, par application d'un prix du m2 pondéré, supérieure à celle arrêtée par l'Administration dans son évaluation de l'ensemble de la propriété litigieuse ; que le jugement a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la SNC contestant la valeur vénale retenue par l'Administration pour asseoir la taxation, le tribunal pouvait, au lieu de se borner à l'examen de chaque détail spécialement contesté du calcul de la valeur sur lequel l'Administration se fondait, reprendre totalement le travail d'évaluation, à partir des éléments fournis par l'administration pour rejeter le prix énoncé à l'acte, en examinant, à défaut d'accord entre parties sur la valeur d'un élément particulier, la valeur de chaque élément devant concourir à la fixation d'un prix et en déterminant la valeur vénale de l'ensemble immobilier, après prise en considération de tout fait invoqué de nature à influer, en plus ou en moins, le résultat brut des comparaisons ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre la SNC et l'Administration sur la valeur du terrain non bâti, le tribunal a pu, dans le cadre de sa saisine, statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15105
Date de la décision : 05/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Elément non contesté - Absence d'accord - Valeur d'ensemble - Litige non méconnu .

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Impôts et taxes - Enregistrement - Immeuble - Valeur - Elément non contesté - Absence d'accord - Valeur d'ensemble

Un contribuable contestant la valeur vénale retenue par l'Administration pour asseoir la taxation, le Tribunal pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, au lieu de se borner à l'examen de chaque détail spécialement contesté du calcul de la valeur sur lequel l'Administration se fondait, reprendre totalement le travail d'évaluation, à partir des éléments fournis par l'Administration pour rejeter le prix énoncé à l'acte, en examinant, à défaut d'accord entre les parties sur la valeur d'un élément particulier, la valeur de chaque élément devant concourir à la fixation d'un prix et en déterminant la valeur vénale de l'ensemble immobilier, après prise en considération de tout fait invoqué de nature à influer, en plus ou en moins, le résultat brut des comparaisons.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 1999, pourvoi n°97-15105, Bull. civ. 1999 IV N° 159 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 159 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15105
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