Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mars 1997), que la société en nom collectif Pierre Homsy et compagnie (la SNC) a acheté un ensemble immobilier sis sur les communes de Saint-Tropez et Ramatuelle par acte du 28 décembre 1984, le prix d'acquisition mentionné à l'acte étant de 6 320 000 francs ; que l'administration fiscale estimant ce prix inférieur à la valeur vénale effective du bien a, au terme d'une procédure de redressement contradictoire, mis en recouvrement un complément de droits calculés sur une valeur vénale de 12 000 000 francs ; que, sa réclamation ayant été rejetée, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux du Var pour obtenir qu'il soit jugé que la valeur vénale du bien était de 6 320 000 francs à la date du 28 décembre 1984 et que soient annulés les deux avis de mise en recouvrement émis contre elle ; qu'après expertise, le jugement a fixé la valeur du bien à 8 623 000 francs ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SNC reproche au jugement d'avoir retenu une valeur vénale de l'ensemble de la propriété litigieuse fondée sur une valeur du mètre carré pondéré moyen fixée à 8 865 francs, y compris pour le terrain non bâti, alors, selon le pourvoi, que le litige ne portait pas sur la valeur du terrain non bâti estimée par l'Administration à 2 741 292 francs ; qu'il n'appartenait ni aux experts, qui ont dépassé les limites de leur mission, ni au Tribunal, qui a dépassé les limites du litige, de proposer et retenir une évaluation du terrain non bâti, par application d'un prix du m2 pondéré, supérieure à celle arrêtée par l'Administration dans son évaluation de l'ensemble de la propriété litigieuse ; que le jugement a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la SNC contestant la valeur vénale retenue par l'Administration pour asseoir la taxation, le tribunal pouvait, au lieu de se borner à l'examen de chaque détail spécialement contesté du calcul de la valeur sur lequel l'Administration se fondait, reprendre totalement le travail d'évaluation, à partir des éléments fournis par l'administration pour rejeter le prix énoncé à l'acte, en examinant, à défaut d'accord entre parties sur la valeur d'un élément particulier, la valeur de chaque élément devant concourir à la fixation d'un prix et en déterminant la valeur vénale de l'ensemble immobilier, après prise en considération de tout fait invoqué de nature à influer, en plus ou en moins, le résultat brut des comparaisons ; qu'aucun accord n'étant intervenu entre la SNC et l'Administration sur la valeur du terrain non bâti, le tribunal a pu, dans le cadre de sa saisine, statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.